Questions/Réponses "Permis de chasser"
LE PERMIS DE CHASSER
↘ À quel âge est-il possible de prendre un permis de chasse ?
- On doit avoir au moins 15 ans le jour de l'épreuve.
- Le permis de chasse est délivré seulement le jour du 16e anniversaire.
↘ L'assurance du chasseur accompagné ?
-
Chaque accompagnateur doit déclarer le chasseur accompagné à sa compagnie d'assurance qui se porte garant du risque.
↘ Mon permis a été détruit. J'ai déposé un état de sinistre et une demande de duplicata auprès de l'OFB, mais je n'ai pas encore reçu ce duplicata. Puis-je chasser ?
Pour chasser, le chasseur doit être porteur de.
1 - Son permis de chasser (original ou duplicata),
2 - Sa validation pour le lieu et le temps de chasse,
3 – Son attestation d’assurance chasse en cours de validité.
Par conséquent, vous ne pouvez pas chasser jusqu'à ce que
votre duplicata vous ait été envoyé.
↘ Jusqu'à quelle distance doit se tenir le compagnon du chasseur accompagné ?
- Ce qui a été enseigné pendant la formation, l'accompagnateur doit se rapprocher le plus possible du chasseur accompagné, pour des raisons de sécurité et pour le guider et l'initier à ses débuts en tant que chasseur.
↘ Je suis un ressortissant étranger qui habite à l'étranger. Suis-je autorisé à chasser en France ?
-
Vous pouvez y chasser en possession d'un permis de chasse français.
-
Si vous n'êtes pas titulaire d'un permis de chasse français, vous pouvez cependant, et compte tenu du fait que vous résidez à l'étranger, obtenir la validation de votre permis de chasse émis à l'étranger, (ou de toute pièce administrative en tenant lieu) conformément aux conditions applicables aux permis de chasse délivrés sur le territoire français.
Attention : vous devez détenir une assurance chasse couvrant la pratiquede la chasse en France.
↘ Je suis un ressortissant étranger habitant en France. Comment faire pour chasser en France?
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Toute personne résidant en France doit posséder un permis de chasse français et de le faire, au besoin, passer le contrôle pour obtenir sa délivrance.
↘ J'ai une infirmité, je peux passer le permis de chasse ?
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Il peut y avoir certaines dérogations.
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Par exemple, les personnes ayant un handicap moteur peuvent aller à leur poste en voiture. et tirer de celui-ci pourvu que le moteur soit arrêté.
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Pour plus d'information, veuillez contacter l'Unité des permis de chasse de l'OFB.
↘ Combien d’accompagnateurs peut-on désigner ?
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Plusieurs accompagnateurs peuvent être désignés pour une personne détenant une autorisation de chasser accompagné.
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Dans ce cas, il est nécessaire de fournir sur papier libre les mêmes renseignements que ceux exigés sur le formulaire Cerfa 13946*02, et de les joindre à la demande.
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Ces personnes seront donc nommées sur l'Autorisation de chasse avec accompagnement.
↘ Je veux confirmer ma licence de chasse. Où dois-je m’adresser ?
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Il faut contacter la Fédération départementale des chasseurs de votre choix, qui procédera à la validation de votre permis de chasser, selon les modalités que vous aurez retenues.
-
Il est possible de procéder à une validation sur place, par courrier ou par Internet.
↘ Mon permis de chasse a disparu. Que faire ?
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Un certificat de délivrance initiale doit être obtenu auprès de la préfecture qui l'a délivré, de préférence en indiquant le numéro et la date du permis de chasse.
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On recommande de garder une photocopie du permis de chasse (recto + verso) qui, s'il ne s'agit pas d'une preuve incontestable de la délivrance d'un permis de chasse en votre nom permet de gérer plus facilement les pertes et les destructions.
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Le certificat doit comporter le nom de la personne qui le signe ainsi que le cachet du service émetteur. Vous devrez joindre l'original du certificat de délivrance original (pas de copie) à votre demande de duplicata à l'OFB – Unité des permis de chasse.
↘ Puis-je chasser accompagné en pratiquant la chasse à l’arc ?
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Oui. Pour la pratique de la chasse à l'arc en tant qu'élément de la chasse accompagnée, seul l'accompagnateur doit justifier sa participation à une séance d'entraînement spéciale pour le tir à l'arc.
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Il n'est pas nécessaire que le chasseur accompagné justifie sa participation à la formation en question.
↘ Les veneurs doivent-ils avoir le permis de chasser ?
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Les veneurs qui portent le fouet et la trompe ou une arme font acte de chasse et doivent avoir un permis de chasser.
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L’équipage doit être dirigé par un responsable titulaire du permis de chasser.
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Les suiveurs à cheval, en vélo ou à pied ne font pas acte de chasse et n’ont donc pas à être en possession du permis de chasser.
↘ Doit-on procéder au marquage du chevreuil ?
Question :
- Une chasse au chevreuil est organisée par une association possédant un plan de chasse aux chevreuils.
- Un chevreuil est levé par les traqueurs et celui-ci se dérobe devant les chiens.
- Le chevreuil après avoir été chassé pendant un certain temps ne fait l'objet d'aucun feu chez les chasseurs présents ce jour-là.
- Par manque de chance pour lui, le chevreuil se fait prendre dans une clôture et se tue dans celle-ci.
Les chiens arrivent et dévorent le chevreuil.
Réponse :
Considérant que l’animal a été prélevé dans le cadre d’une action de chasse, le chevreuil doit être marqué, la pose d’un bracelet est obligatoire.
Questions/Réponses "Chevreuil"
MALADIE DU CHEVREUIL


"Quelles sont les maladies courantes chez le chevreuil ?"
La strongylose pulmonaire, communément appelée « bronchite » vermineuse, ne mène pas toujours à la mort de l'animal, mais peut le rendre très faible.
Cette faiblesse entraîne souvent une diminution du système immunitaire, augmentant ainsi le risque d'infections plus graves.
"Comment reconnaître un chevreuil malade ?"
Comment la reconnaître ? Un chevreuil atteint de la maladie débilitante chronique des cervidés peut être identifié par plusieurs signes : des tremblements et une mauvaise coordination des mouvements, un comportement agressif et anormal, ainsi qu'une détérioration générale de son état physique.
"Qu'est-ce qu'une maladie débilitante ?"
La maladie débilitante chronique (MDC) est un trouble progressif et mortel qui affecte le système nerveux des cervidés, tels que les cerfs, les wapitis et les orignaux. La MDC fait partie des maladies à prion, des troubles dégénératifs rares et fatals du cerveau.
Questions/Réponses "Chasse"
CHAPITRE I

Agents compétents en matière de police de l'environnement
1 - Agents compétents en matière de police de l'environnement
Les agents de l’Etat et de ses établissements (OFB, ONF, etc.), les lieutenants de louveterie et les gardes-champêtres sont compétents en police de la chasse sur l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils exercent leurs missions, que le territoire soit public ou privé.
2 - Quel est le territoire de compétence des différents agents ?
-
Les gardes-particuliers ne peuvent intervenir que sur la propriété de la personne ou de l’association de chasse qui les a commissionnés.
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Les agents de développement des fédérations de chasseurs interviennent sur les territoires pour lesquels un contrat de service incluant la garderie particulière a été passé par le détenteur du droit de chasse avec la fédération de chasseurs concernée, et sur l’ensemble du département pour le contrôle de l’application du schéma départemental de gestion cynégétique.
-
Les officiers et agents de police judiciaire sont compétents en police de la chasse dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
3 - Quels sont les signes distinctifs obligatoires pour un garde-chasse particulier ?
Un garde-chasse particulier est un garde privé. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d’agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention « garde-chasse particulier » à l’exclusion de toute autre.
Le garde-chasse particulier n’a pas l’obligation de porter un uniforme. S’il en porte un, celui-ci doit être clairement différent de celui porté par les agents de l’Etat et de ses établissements publics chargés de fonctions de police judiciaire.
Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
Armes et sécurité
4 - Peut-on transporter fusils, carabines, dagues ou couteaux dans les avions, trains ou transports urbains, et quelles conditions ?
Selon l’article R. 315-1 du Code de la sécurité intérieure « [...] Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories C et D, sont interdits ».
En matière de chasse et de tir sportif : « [...] le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger (ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger) vaut titre de transport légitime des armes, éléments d’arme et munitions de catégorie C, et du 1° de la catégorie D, ainsi que des armes du 2° de la catégorie D destinées à être utilisées en action de chasse ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code :
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le port d’arme correspond au fait d’avoir une arme sur soi que l’on peut utiliser immédiatement,
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le transport est le fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi mais qui ne peut pas être utilisée immédiatement. Il s’agit de deux situations juridiques distinctes mais qui répondent à un même régime juridique.
La loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif, n’a pas souhaité définir le motif légitime relatif au port d’arme. Il revient au juge de le définir. Sous réserve d’une détention régulière de l’arme, la participation à l’activité cynégétique est une situation justificative d’un motif légitime.
Face à l’agent de contrôle, la détention du permis de chasser validé apportera la preuve du motif légitime, sans qu’il y ait véritablement lieu de rechercher si la personne se rend bien ou non à la chasse. En l’absence de ce document, il appartiendra à la personne contrôlée de démontrer que le transport puis le port, par exemple du couteau de chasse, se fait en vue ou à la suite d’une action de chasse concomitante.
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Dans tous les véhicules – Une arme toujours déchargée, démontée et sous étui
Le transport d’une arme est conditionné par le respect des règles énoncées à l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986. Il concerne divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cet article prévoit que "toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée. [...]". Lorsqu’il s’agit d’une carabine à verrou, le fait de retirer la culasse répond à l’objectif de démontage de l’arme. -
Dans le train – Une arme déchargée, démontée et dans une mallette fermée
L’article 77-1 du décret du 22 mars 1942 concernant le règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées dispose que :-
L’entrée des voitures est interdite aux personnes portant des matières qui peuvent être source de danger, ou des objets qui peuvent gêner les voyageurs.
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Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder au train avec cette arme que si elle est non chargée, démontée et maintenue dans une mallette fermée. Les munitions doivent être conservées à part. Une personne détentrice d’un permis de chasser est autorisée à transporter son arme.
-
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Dans l’avion chaque compagnie a ses règles
Sous réserve que votre arme soit bien une arme de catégorie C ou D, il est possible de la transporter sans formalité administrative supplémentaire. Là encore, les armes doivent être placées dans une mallette agréée fermant à clé.
Les munitions, dont le poids peut être limité (5 kg), seront mises dans un emballage séparé. Toutefois, concernant les modalités de transport lors du vol, chaque compagnie aérienne peut avoir ses propres prescriptions plus ou moins strictes. Il convient donc de contacter votre compagnie qui vous renseignera sur ses éventuelles exigences. Ainsi, par exemple, dans le cas d’un voyage avec Air France, une déclaration préalable doit être faite au moment de la réservation du billet. -
En cas d’expédition – Des armes placées dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés
Dans le cas d’une expédition par voie ferrée, aérienne ou maritime d’armes à feu et d’éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1er , et des g et h du 2ème de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, l’article R 315-16 du code de la sécurité intérieure dispose que « ces armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ».
5 - Est-il possible de tirer sur ou en direction des voies privées, des chemins ruraux, des chemins communaux et des routes ?
ur les voies privées non ouvertes à la circulation publique ou sur les chemins d’exploitation appartenant à des particuliers, à une collectivité locale ou à l’État, la chasse reste possible sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord exprès des détenteurs du droit de chasse et de respecter les réglementations, limitant ou interdisant la chasse sur ces chemins.
Sur les chemins ruraux, il est possible de chasser lorsque la commune a réglementé cette pratique au regard des autres usages possibles qu’elle ne peut interdire.
En tout état de cause, il convient de se renseigner au cas par cas auprès de la mairie ou du propriétaire du chemin concerné afin de savoir si celui-ci est ou non ouvert à tout usage public et s’il est possible d’autoriser à chasser sur son emprise.
Sur les voies ouvertes à la circulation publique (route communale, départementale ou nationale, chemin, voie verte) la chasse est proscrite du fait de l’interdiction absolue d’utiliser des armes à feu sur ou en direction de ces axes de circulation.
6 - Les chasseurs doivent-ils respecter une distance près des habitations pour chasser ?
Il n’y a pas de distance déterminée de chasse près des habitations, mais, pour des raisons de sécurité publique, une interdiction de tir en direction des habitations, routes, chemins, lieux et aménagements publics. Cette interdiction est prescrite localement par un arrêté préfectoral spécifique consultable en mairie et généralement cité sur l’affiche de l’ouverture et de clôture de la chasse du département.
Dans les communes où une Association communale de chasse agréée (ACCA) est créée, les terrains situés à moins de 150 mètres autour des habitations sont exclus du territoire de chasse de l’ACCA et donc de l’action de chasse de ses adhérents, sauf autorisation préalable du propriétaire du terrain en question.
Un arrêté municipal peut également règlementer les tirs et la chasse sur le territoire de la commune.
7 - Quelles munitions sont autorisées pour la chasse au gibier d’eau ?
Dans les zones humides, il est obligatoire d’utiliser des munitions ne contenant pas de grenaille de plomb ou de plomb nickelé. En effet, leur emploi est interdit sur les territoires définis à l’article L. 424-6 du Code de l’environnement :
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zones de chasse maritime ;
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marais non asséchés ;
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fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau ;
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bande des 30 mètres jouxtant les bords des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs et plans d’eau.
Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure cependant autorisé sur ces zones. Le tir à balle de plomb des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts est également possible.
8 - Quelles munitions sont autorisées pour la chasse au grand gibier ?
En principe, les cerfs, daims, mouflons, chamois ou isards, chevreuils et sangliers ne peuvent être tirés qu’à balle. L’ensemble des armes et munitions interdites en France pour la chasse du grand gibier est listé dans l’arrêté du 1er aout 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
À titre d’exemple, le calibre 22LR ne développe pas une énergie suffisante et est donc interdit pour le tir des ongulés.
L’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive du commerce est également interdit.
9 - Quelles sont les types de munitions et d’armes interdites pour l’exercice de la chasse en France ?
L’ensemble des armes et munitions interdites est listé dans l’arrêté du 1er aout 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cela concerne notamment :
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l’emploi des armes non susceptibles d’être épaulées sans appui ;
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l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de 3 coups sans réapprovisionnement ;
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l’emploi de munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres.
10 - Quels sont les nouveaux calibres qu’il est possible d’utiliser à la chasse ?
Depuis l’entrée en vigueur, le 6 septembre 2013, de la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, de nouveaux calibres sont désormais classés en catégorie C et utilisables à la chasse. Il s’agit des calibres suivants :
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7,5 × 54 MAS ;
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7,5 × 55 suisse ;
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30 M1 (7,62 × 33) ;
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7,62 × 51 ou (7,62 × 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN ;
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7,92 × 57 Mauser ou 7,92 × 57 JS ou 8 × 57 J ou 8 × 57 JS ou 8 mm Mauser ;
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7,62 × 54 R ou 7,62 × 54 R Mosin Nagant ;
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7,62 × 63 ou 30,06 Springfield ;
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303 British ou 7,7 × 56.
Pour rappel, l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre, est interdit, tout comme l’emploi, pour le tir des ongulés, de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 mm ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale à 1 kilojoule à 100 mètres.
11 - Est-il possible de porter sur soi une carabine de chasse pour le gros gibier et un fusil de chasse pour le petit ?
Il n’est pas interdit d’être en possession de deux armes en action de chasse. Cependant, cette pratique pose des problèmes de sécurité et peut entraîner des infractions de chasse.
Des règles relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs sont susceptibles de s’appliquer dans chaque département, à travers le schéma départemental de gestion cynégétique (SGDC).
Aussi, il est possible que le règlement intérieur de l’éventuelle association dans laquelle le chasseur est susceptible de chasser ait prévu des règles plus restrictives quant à la possibilité de porter deux armes de chasse. De nombreuses associations l’interdisent.
12 - Les chasseurs doivent-ils placer des panneaux d’information sur les chemins lorsqu’ils chassent ?
Le panneautage, qui était encore récemment une recommandation, est désormais très souvent repris dans les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC), opposable à l’ensemble des chasseurs du département. Afin de prévenir les autres usagers de la nature, les organisateurs de chasse doivent ainsi disposer, durant la journée de chasse et au moins sur les axes de circulation croisant la chasse, des panneaux signalant qu’une chasse est en cours.
Ces panneaux doivent être retirés dès la fin de la battue. Dans certains cas, les organisateurs de chasse laissent sur place, à titre d’information, un calendrier des battues qu’ils organisent.
13 - Quelles sont les sanctions en cas de non respect des règles de sécurité à la chasse entraînant un accident ?
En cas d’accident, l‘auteur peut être condamné à des peines d’emprisonnement et de fortes amendes. Ces peines sont prévues par le code pénal aux articles L. 221-6 et s., L. 222-19 et s., L. 223-1 et s. et R. 625-2 du Code Pénal. Des peines complémentaires sont systématiquement applicables. En cas d’homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires, il peut notamment se voir retirer son permis de chasser jusqu’à cinq ans ou définitivement si l’accident a lieu par tir direct, sans identification de la cible (L. 428-14 du Code Env.).
L’organisateur de la chasse peut également être mis en cause civilement et pénalement.
14 - Est-il possible de porter et de transporter une arme blanche à la chasse ?
Le port et le transport d’un couteau de chasse ou d’une dague sont légitimes pour l’exercice de la chasse. Ainsi, il est possible de transporter un couteau de chasse ou une dague entre le lieu de chasse et le domicile. Hors action de chasse, une arme blanche ne peut être ni portée ni transportée, sauf à faire valoir un autre motif légitime.
15 - Le transport d’une arme de chasse et de munitions est-il autorisé en période de non-chasse ?
Le transport d’une arme de chasse et de munitions ne sera justifié que s’il existe un motif légitime. En l’absence de définition légale du motif légitime, celui-ci résultera de l’appréciation des faits et de l’examen des titres de détention. Il appartiendra au juge d’apprécier souverainement ce motif. Par exemple, le fait de se rendre chez son armurier pour faire contrôler son arme avant l’ouverture de la chasse pourra recouvrir un motif légitime.
16 - Quelles sont les règles à respecter pour le transport des armes dans un véhicule et quels sont les véhicules concernés ?
Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placée sous étui - qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau - ou démontées. Dans tous les cas les armes doivent être déchargées. Tous les véhicules utilisés par les chasseurs sont concernés, qu’il s’agisse par exemple d’un vélo, d’une automobile ou d’une plate-forme tirée par un tracteur.
17 - Les règles concernant le transport des armes s’appliquent-elles sur un territoire privé, lors du déplacement en véhicule des chasseurs d’une traque à une autre ?
Ces règles de sécurité s’appliquent quel que soit le lieu et la durée du transport. Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placées sous étui - qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau - ou démontées. Dans tous les cas, les armes doivent être déchargées. L’organisateur de chasse peut être rendu responsable civilement et pénalement en cas d’accident.
18 - Est-il possible d’utiliser une arme blanche (dague ou épieu) à la chasse ?
L’usage à la chasse d’armes blanches de catégorie D doit être justifié, quelque soit leur taille. La chasse à l’arme blanche n’est pas autorisée en France. En action de chasse, l’arme blanche pourra être uniquement utilisée afin d’achever un animal mortellement blessé et qui ne peut donc plus échapper à l’appréhension du chasseur, ou afin d’achever un animal aux abois. Dans ces conditions, la mise à mort de l’animal ne constitue pas un acte de chasse.
CHAPITRE II


Circulation des véhicules
1 - Existe-t-il des dérogations à l’interdiction de circulation dans les espaces naturels ?
Dans des cas strictement délimités, certains usagers de la nature sont autorisés, par dérogation, à circuler dans les espaces naturels ou hors de tout chemin.
La première exception concerne les personnes autorisées à y circuler en véhicule à moteur pour remplir une mission de service public ou pour des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.
La deuxième exception concerne les propriétaires et leurs ayants droit (locataires, détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.) qui peuvent circuler en véhicule motorisé à des fins privées dans les espaces naturels sur lesquels ils disposent d’un droit. Si le propriétaire ne fixe pas - par une clause dans le contrat - les conditions précises pour lesquelles la circulation en véhicule motorisé sur ses espaces est autorisée, l’ayant droit pourra y circuler librement.
Ces deux exceptions ne sont plus applicables lorsque le maire ou le préfet a restreint de manière temporaire l’accès à certaines voies ou à certains secteurs de la commune pour des motifs de protection des espèces et espaces naturels.
La troisième exception concerne enfin les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce cas, une autorisation préfectorale préalable est nécessaire, la manifestation doit se dérouler sur des terrains homologués ou sur des terrains temporaires autorisés à titre exceptionnel, et l’accord exprès et préalable des propriétaires fonciers ou de leurs ayants droits est requis.
2 - Comment savoir si une voie privée est ouverte ou non à la circulation publique ?
Pour connaître le caractère ouvert ou fermé à la circulation des voies appartenant au domaine privé des personnes publiques ou des particuliers, il faut prendre en compte les caractéristiques du chemin.
La carrossabilité d’un chemin présume son ouverture à la circulation, c’est-à-dire le fait qu’un véhicule de tourisme « normal » puisse passer sur le chemin privé. D’autres critères tels que la présence d’une impasse, l’absence de revêtement ou encore l’étroitesse du chemin peuvent au contraire présumer sa fermeture à la circulation.
Ainsi, les tracés éphémères, les bandes pare feu, les itinéraires clandestins, les emprises non boisées des ouvrages souterrains ou aériens, les sentiers manifestement pédestres sont interdits à la circulation publique.
En tout état de cas, toute présomption d’ouverture à la circulation des véhicules motorisés sur des chemins privés doit être vérifiée en se renseignant auprès de la mairie ou du propriétaire du chemin. Ces deux propriétaires peuvent en effet en avoir interdit l’accès.
3- Quelles sont les sanctions prévues en cas de circulation motorisée sans autorisation dans les espaces naturels ?
La circulation motorisée dans les espaces naturels est une infraction passible d’une contravention de la 5ème classe (soit 1 500 euros). Cette amende peut être complétée par l’immobilisation du véhicule pour une durée de 6 mois maximum, décidée par le juge. En substitution à la contravention, le juge peut également prononcer d’autres peines telles que la suspension du permis de conduire pour un an ou plus, le retrait du permis de chasser, ou la confiscation du véhicule à moteur.
En outre, le fait de passer en véhicule motorisé sans s’arrêter aux injonctions des agents de l’OFB en charge des contrôles est sanctionné de 15 000 euros d’amende et de 6 mois d’emprisonnement au maximum.
Le refus ou l’impossibilité de justifier de son identité lors des contrôles peut enfin amener les agents de l’OFB à opérer des vérifications ou à utiliser la force si nécessaire, avant que le conducteur ne soit placé en garde à vue, à la gendarmerie ou à la police nationale.
4 - La fermeture d’un chemin ou d’une route à la circulation publique, doit-elle être systématiquement matérialisée par un panneau d’interdiction ?
L’obligation d’apposer un panneau d’interdiction de circulation dépend de la nature de la voie.
Lorsqu’il s’agit d’une voie publique ou d’un chemin rural, sa fermeture pour des mesures de police prises par arrêté municipal doit impérativement être matérialisée par un panneau d’interdiction réglementaire.
Pour les voies privées, le propriétaire peut librement décider de fermer sa voie à la circulation des véhicules à moteur et ce, sans qu’aucune obligation d’apposer un panneau de propriété privée ne lui soit imposée. Cependant, il est vivement conseillé de matérialiser la fermeture du terrain privé par tout moyen (barrière, panneau, avertissement, pose de chaîne, etc.).
5 - Quelles sont les voies et routes autorisées pour la circulation des véhicules à moteur ?
La circulation des véhicules à moteur (tels que quads, 4x4, moto-cross, etc.) est strictement réglementée par la loi. Leur circulation est en principe limitée :
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aux routes nationales, départementales et communales (sauf interdiction temporaire de circulation justifiée par une mesure de sécurité ou de protection de l’environnement) ;
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aux chemins ruraux (sauf interdiction temporaire de circulation justifiée par une mesure de police) ;
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aux voies privées appartenant aux communes ou aux particuliers, ouvertes à la circulation publique. Chacune de ces voies étant définies par son statut et non par son aspect physique ou son entretien, il convient de se renseigner auprès de la mairie ou du propriétaire du chemin concerné afin de connaitre leur véritable nature.
La circulation terrestre à moteur dans les espaces naturels (parcs nationaux, réserves naturelles, rivage de la mer, dunes, plages, zones Natura 2000, digues, chemins de halage, etc.) est par principe, interdite. La règle générale est donc celle de l’interdiction de tout « hors piste ».
Destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts
1- Le permis de chasser est-il nécessaire pour la destruction d’espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ?
Le permis de chasser n’est pas nécessaire pour l’emploi de certains moyens de destruction tel que le piégeage ou le déterrage. L’acte de mise à mort d’un animal susceptible d'occasionner des dégâts piégé, avec emploi d’une arme à feu, n’est pas un acte de chasse. Il ne nécessite donc pas non plus de permis de chasser. Ce permis sera cependant obligatoire pour la destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.
2 - Quelle est la différence entre la chasse et la destruction ?
La chasse est un loisir de nature réglementé, qui s’exerce par les titulaires d’un permis de chasser validé, sur une liste d’espèces fixée par arrêté ministériel, selon des méthodes déterminées par la loi et pendant une période fixée par l’autorité administrative.
La destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts constitue un moyen de défense contre les dommages provoqués par certaines espèces animales, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, exercé par le propriétaire, le possesseur, le fermier ou leur délégué, selon les moyens et la période déterminés par l’autorité administrative.
3 - Les chasseurs peuvent-ils tirer sur les chats ?
Le chat domestique ne relève pas de la législation chasse, mais des règles relatives à la divagation des animaux domestiques, à la charge des maires dans leur commune. Les chasseurs n’ont ni le droit de tirer sur les chats domestiques, ni le droit de les tuer, ni le droit de les capturer. Le fait de les tuer constitue une contravention de 5ème classe. Le fait d’exercer des sévices graves envers eux est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Les chats sauvages sont, quant à eux, protégés. Le fait de les tuer constitue un délit passible d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de 6 mois.
Exercice de la chasse
1 - Quelle est la définition de l’acte de chasse ?
Un acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Le fait de faire acte de chasse est réservé aux seuls titulaires du permis de chasser valable pour le lieu et le temps dans lesquels la chasse est pratiquée.
2 - Qu’est-ce que le droit de chasse ?
Le droit de chasse est, en France, l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il ne peut être vendu séparément de la propriété qui en est le support. Le propriétaire peut en jouir directement. Le droit peut être loué ou apporté à une association à titre gratuit ou onéreux : il y a alors cession du droit de chasse.
3 - Qu’est-ce que le droit de chasser ?
Le droit de chasser est un droit de chasser sur une propriété, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée. Ce droit ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.
4 - La chasse sur les chemins ruraux est-elle autorisée ?
En règle générale, la chasse sur les chemins ruraux n’est pas autorisée mais il peut y avoir des circonstances particulières propres à la commune, pour un chemin déterminé. Il convient de s’informer auprès de la mairie.
5 - Les émetteurs ou récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques sont-ils autorisés à la chasse ?
En application de l’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986, l’emploi des moyens d’assistance électroniques (émetteurs ou récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques) sont autorisés pour la seule chasse collective au grand gibier.
6 - Quels sont les instruments qu’il est possible d’utiliser pour mettre à mort l’animal capturé par la meute des chiens ?
La mise à mort de l’animal peut intervenir soit par une arme blanche, une dague de vénerie ou un épieu, soit par arme à feu.
7 - A t-on le droit de suite sur un animal blessé à la chasse ?
Le chasseur qui blesse mortellement un animal peut le récupérer même sur le territoire voisin, car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire voisin.
8 - A la chasse, qu’est-ce qu’un poste fixe ?
Un poste fixe est un poste matérialisé, construit de la main de l’homme, même sommairement, qui permet de fixer le chasseur à un point donné pendant l’action de chasse. Sont des postes fixes : les huttes, tonnes ou gabions, les palombières, les pylônes, les miradors de chasse. etc. Ne sont pas des postes fixes : les jetées des ports, l’arbre au milieu de la plaine, le poteau téléphonique à la croisée de deux chemins, etc.
9 - Le fait de mettre à mort l’animal aux abois pris par les chiens est-il acte de chasse ?
Le fait de mettre à mort l’animal pris, capturé par la meute des chiens et aux abois, ne constitue pas un acte de chasse car l’animal est considéré comme ayant été capturé par les chiens.
10 - La mise à mort d’un gibier mortellement blessé par un chasseur éloigné est-il un acte de chasse ?
La mise à mort d’un animal mortellement blessé dont on abrège les souffrances, n’est pas un acte de chasse. En revanche, cet animal est la propriété du chasseur qui l’a mortellement blessé, qu’il s’agisse de chasse à tir, de chasse au vol avec des rapaces ou de vénerie.
11 - La recherche du gibier blessé par un conducteur de chien de sang spécialisé est-elle un acte de chasse ?
La recherche du gibier blessé ou le contrôle du résultat d’un tir sur un animal de chasse ne constitue pas, pour un conducteur de chien de sang, un acte de chasse.
12 - Le fait de repérer, sans arme, le gibier qui sera chassé le jour même ou le lendemain est-il un acte de chasse ?
Le fait de repérer sans arme les traces du gibier, « de faire le pied », sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, ne constitue pas un acte de chasse.
13 -Un traqueur sans arme à feu, mais accompagné de chiens, doit-il avoir un permis de chasser validé ?
L’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire ne constitue pas un acte de chasse. Toutefois, encore faut-il que l’auxiliaire ne soit pas en mesure de capturer par lui-même ou avec les chiens par exemple, le gibier. Lorsque les auxiliaires de chasse, hommes et chiens, ne font que pousser le gibier vers les chasseurs postés, le permis de chasser n’est pas nécessaire.
14 - Est-il possible d’utiliser un véhicule en action de chasse ?
Un véhicule automobile est un engin prohibé en action de chasse. Le seul usage autorisé est celui qui permet au chasseur d’aller d’un poste à un autre après que l’action de chasse soit terminée. Son arme doit être démontée ou déchargée et placée sous étui.
Toutefois pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique, dès lors que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.
Aussi, il existe des règles particulières en matière de chasse à courre, à cor et à cri.
15 - L’utilisation de banderoles pour la chasse est elle soumise à autorisation ?
L’utilisation des banderoles n’est pas soumise à autorisation. Leur usage est même recommandé le long des routes, pour éviter que les animaux ne traversent la route pendant l’action de chasse et ne provoquent un accident
CHAPITRE III


Faune sauvage et usagers de la nature
1 - Dans le cas d’une collision sur la route entre un gibier et une voiture, quelle est la réglementation en vigueur ?
Sauf s’il s’agit d’un grand gibier, le conducteur ne peut s’approprier l’animal et il doit le laisser sur place. Il reviendra au maire de la commune d’avertir une société d’équarrissage. Le grand gibier pourra être récupéré après information de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, mais sa cession à titre gratuit ou onéreux est interdite, pour des raisons sanitaires.
Pour les dégâts au véhicule, il convient de faire une déclaration à son assurance.
2 - Je souhaite élever des oiseaux chassables pour les commercialiser. Quelles sont les règles applicables ?
Les établissements d’élevage commerciaux doivent être autorisés par l’autorité administrative (Préfecture, DDT) et dirigés par une personne titulaire d’un certificat de capacité.
Toutes les espèces d’oiseaux chassables peuvent y être élevées à des fins commerciales. Ces oiseaux chassables sont en effet commercialisables uniquement dans le cas où ils seront nés en captivité, exception faite du canard colvert, pigeon ramier, corneille noire, corbeau, geai des chênes, perdrix rouge, perdrix grise, faisan de Colchide, faisan vénéré, étourneau sansonnet et pie bavarde, oiseaux transportables et commercialisables également lorsqu’ils ont été prélevés dans le milieu naturel, sous couvert de l’autorisation préfectorale prévue à l’article L.424-11 du Code de l’Environnement.
Un particulier peut également détenir toute espèce d’oiseau chassable, en tant qu’éleveur d’agrément. Ces oiseaux peuvent provenir du milieu naturel dans le cas où ils seront couverts par l’autorisation préfectorale prévue à l’article L.424-11 du code de l’environnement et par l'arrêté du 7 juillet 2006. Le nombre d’oiseaux hébergés doit être inférieur aux effectifs fixés à l’annexe A de l’arrêté du 10 aout 2004 relatif aux élevages d’agrément.
Ces oiseaux peuvent notamment servir d’appelants. Le marquage individuel n’est obligatoire que pour les appelants de gibier d’eau en application de l’arrêté du 29 décembre 2010.
L’élevage d’agrément ne doit pas avoir de but lucratif. Toutefois, la vente de spécimens issus de la reproduction reste possible à deux conditions : la reproduction ne doit pas être faire dans le but de vendre les spécimens, et le nombre de spécimens vendus dans l’année ne doit pas être supérieur au nombre de spécimens nés chez l’éleveur.
3 - Quelles sont les règles concernant la divagation des chiens ?
Où que ce soit, un chien doit toujours rester sous le contrôle direct de son maître et à proximité de lui. Si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible de l’infraction de chasse sur autrui, de chasse sans permis et de chasse en temps prohibé selon la période.
La divagation se définit comme suit : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
Au printemps, la divagation des chiens entraîne un dérangement supplémentaire, c’est pourquoi l’arrêté du 16 mars 1955 impose que du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, les chiens soient, en dehors des allées forestières, tenus en laisse. En cas de non respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire.
Enfin, le propriétaire d’une forêt privée peut en interdire l’accès aux personnes non autorisées par lui.
4 - Puis-je observer de nuit, les animaux sauvages avec une lampe torche ?
L’article 11 bis de l’arrêté du 1er août 1986, interdit, à des fins de protection de la tranquillité, l’observation des animaux à l’aide de sources lumineuses, à l’exception des cas autorisés par la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) pour des captures à but scientifique ou de repeuplement.
L’observation sans autorisation est réprimée par une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (soit 750 euros maximum, soit 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire) conformément à ce que prévoit l’article R. 428-9 5° du Code de l’Environnement.
Modes de gestion de la chasse
5 - A qui s’adresser en cas de divagation, de capture d’un chat ou d’un chien fuguant ? Quels sont les devoirs et les responsabilités des propriétaires ?de questions fréquemment posées
Selon l’article L. 211-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), le chat et le chien sont considérés comme étant en état de divagation dans les situations suivantes :
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pour le chat : lorsqu’un animal non identifié est trouvé à plus de 200 mètres des habitations, ou trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître, et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de ce dernier. Egalement, tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
-
pour le chien : lorsque ce dernier est en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau ; qu’il n’est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ; qu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Promenade et non chasse
Au titre de la police de la chasse, le maître n’est pas en infraction lorsque son chien est à moins de 100 mètres de lui et reste sous son contrôle, sauf s’il est avéré que le chien quête le gibier avec sa bienveillance. Dans ce cas, il s’agira d’un acte de chasse et donc d’une chasse sur autrui, voire d’une chasse hors période de chasse. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer de manière plus stricte la circulation des chiens dans une commune (en exigeant, notamment, le port de la laisse et d’une muselière). Des prescriptions complémentaires sont applicables aux chiens dits « dangereux » (1re & 2ème catégories) au titre du CRPM.
Allées forestières
A des fins de protection et de repeuplement du gibier, l’arrêté du 16 mars 1955 sur la divagation des chiens réglemente les promenades et interdit la divagation des chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. Du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, la promenade des chiens non tenus en laisse est interdite en dehors des allées forestières. Dans cette période, il est donc possible sur les allées forestières de promener son chien sans laisse, sous réserve qu’il reste sous contrôle.
Suite à une action de chasse autorisée
Selon la loi, à la fin de l’action de chasse, le fait de récupérer ses chiens perdus sur autrui n’est pas "considéré comme une infraction. Ainsi, le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsqu’ils sont à la suite d’un gibier qui a été lancé sur la propriété de leur maître, n’est pas une infraction. mais peut, s’il y a lieu, donner lieu à une action civile en cas de dommages". A ce titre, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 17 juin 1921, que cette situation, cesse d’être une infraction de chasse si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher la chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui.
Ainsi, l’excuse absolutoire (qui permet d’absoudre sa peine) ne peut pas être invoquée par le maître des chiens courants qui n’apporte pas la preuve qu’il a essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire (4).
Que doit faire le maire ?
Le maire est habilité à intervenir pour mettre fin à la divagation des chiens et des chats (5). Il doit prendre « toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats », y compris leur saisie et leur conduite à la fourrière. En cas d’insuffisance des mesures prises, et de dommages causés, la responsabilité de la commune peut être engagée(6). Si vous observez des animaux errants, vous devez informer sans délai la mairie. Leur capture est généralement confiée à des sociétés spécialisées chargées des activités de fourrière municipale (voire des cabinets vétérinaires pour les captures en dehors des jours et heures ouvrés de la semaine), dont les coordonnées sont affichées en mairie. En application de l’article L 211-24 du CRPM, chaque commune doit disposer d’une fourrière ou passer une convention avec une commune voisine. Selon l’article L 211-22 du même code, les propriétaires, locataires et métayers peuvent saisir eux-mêmes les chiens et les chats errants se trouvant sur leur territoire, afin de les confier à la fourrière municipale.
Le coût des infractions
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750 € d’amende maxi si vous laisser divaguer vos animaux en méconnaissance des arrêtés réglementant l’emploi et la divagation des chiens. Cela est puni de cette amende pour les contraventions de 4ème classe, relevable par la voie de l’amende forfaitaire (soit 135 €) (art. R. 428-6 C. Env.).
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150 € d’amende maxi si le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, le laisse divaguer. Cela est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (art. R. 622-2 CP).
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450 € d’amende maxi dans le cas où cette divagation conduirait à la mort ou à des blessures d’autres animaux domestiques provoquées par la divagation d’un animal dangereux. Cela est puni d’une contravention de 3ème classe (art. R. 653-1 CP).
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150 € d’amende maxi si vous laissez divaguer un animal sur les routes. Cela est passible d’une contravention de 2ème classe. Au regard des articles R.412-44 à R. 412-50 du code de la route, tout animal doit avoir un conducteur
Temps de chasse
6 - A quelle heure la chasse peut-elle se pratiquer ?
Concernant le gibier sédentaire et de passage, la chasse n’est autorisée que de jour. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. Dans de nombreux départements, le préfet fixe les heures quotidiennes de chasse dans son arrêté d’ouverture de la chasse
Pour le gibier d’eau, il peut être chassé à la passée deux heures avant l’heure de lever du soleil et jusqu’à deux heures après l’heure de son coucher dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6 du Code de l’Environnement. Il peut également être chassé de nuit à partir de postes fixes autorisés et dans certains départements seulement.
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